Tapez « liquidation judiciaire » dans Google News et rapidement les résultats d’une actualité brûlante affluent. Compte tenu de la faible croissance, et en cette matière de droit des entreprises en difficulté, une réforme récente devrait permettre de disposer d’outils de meilleure qualité pour y faire face, en valorisant le rôle de la négociation en amont. C’est en tout cas l’ambition de l’ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet dernier, et rendue possible par une loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Quand le législateur épouse le contexte économique, quel impact ?

Comment rebondir après l’ouverture d’une procédure collective ?

Qu’est-ce qu’une liquidation judiciaire ?

Toute entreprise qui traverse des difficultés durables peut essayer dans un premier temps de les résoudre amiablement. Et en cas d’échec, des modalités graduelles s’offrent à elle pour redresser la tête.

Au bout de cette graduation, on retrouve la liquidation judiciaire, qui met fin aux activités de l’entreprise. Les dispositions de l’article L640-1 Code du commerce précisent que son ouverture s’adresse « à tout débiteur (…) en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible », cela afin de « mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».

Pour l’entreprise, en sa qualité du débiteur, cette procédure s’applique « à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé » (L640-2 alinéa 1er).

Depuis l’entrée en vigueur il y a à peine plus de trois semaines de l’ordonnance précitée, les effets du jugement ouvrant la liquidation judiciaire ont évolué.(1)

Les innovations de l’ordonnance entrée en vigueur en juillet 2014 : un nouveau régime pour la liquidation judiciaire

L’innovation majeure de la réforme récente tient à la disparition effective de la société : ce n’est plus le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire qui entraîne la dissolution de la société mais la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif  (modification de l’article 1844-7, 7° du Code civil). Contrairement à la situation qui précédait avant l’ordonnance de mars 2014, le jugement d’ouverture de la liquidation ne fait plus obstacle à toute reprise d’activité. La reprise d’activité serait donc possible dans l’hypothèse d’un apurement du passif. Précisons d’emblée que si cette hypothèse de l’extinction du passif semble très rare, cette disposition nouvelle donne l’esprit de la réforme : permettre le sauvetage d’entreprises.

Il est d’autant plus nécessaire pour le dirigeant d’entreprise de faire preuve d’anticipation qu’au regard de l’importance de la durée moyenne d’une liquidation judiciaire, le régime antérieur à l’ordonnance n’a pas été modifié : prolongation comprise, l’activité ne peut être poursuivie au-delà d’un délai de six mois.

Anticiper les difficultés, c’est aussi penser nouvelles formes d’emploi

Les entreprises peuvent alors envisager de faire appel à des compétences externes ponctuelles pour honorer des commandes importantes et quasiment vitales pour l’entreprise, le portage salarial pouvant leur permettre de continuer à bénéficier d’une expertise sans devoir recruter de nouvelles personnes.

De plus, le dirigeant lui-même peut envisager cette solution. Tout au long de la période de difficultés de l’entreprise, le portage salarial peut :

  • permettre au dirigeant de rebondir professionnellement : le passage de mandataire social à salarié juridiquement subordonné telle qu’habituellement entendue n’est pas toujours aisé. La solution du portage salarial permet de ce point de vue de concilier la liberté de l’entrepreneur et le rapport salarié compatible avec la procédure de liquidation judiciaire ;
  • lui offrir, une fois la procédure terminée, la possibilité d’honorer autrement ses contrats en cours, ainsi que d’engranger de nouveaux contrats : qu’est-ce qui vous empêcherait, une fois porté, d’apporter votre expertise à vos anciens clients et, partant, de contribuer à l’extinction fut-elle partielle du passif de la société en liquidation ?
  • retrouver sous certaines modalités la protection du régime salarié.

 

Réserve toutefois faite de l’EIRL qui engage un patrimoine autre que celui visé par la procédure (L641-9 du Code de commerce)