La période d’essai dans le cadre d’un contrat de travail obéit à des règles très précises, notamment en ce qui concerne sa rupture. Celle-ci ne peut en aucun cas être motivée par des problèmes de santé du salarié, sous peine d’être considérée comme nulle et imposer le paiement d’une indemnité d’éviction. Seules les aptitudes professionnelles constituent un motif valable pour mettre fin à sa période d’essai.
La maladie n’est pas un motif valable de rupture de la période d’essai du salarié
La période d’essai est importante à la fois pour le salarié et l’entreprise. Le premier a l’opportunité de découvrir et vérifier que le poste répond à ses attentes. De son côté, l’employeur évalue les compétences de sa nouvelle recrue, son intégration dans l’équipe, etc. Si ce dernier souhaite mettre fin à cette phase de « découverte » mutuelle, il ne peut s’appuyer que sur les aptitudes et qualités professionnelles de son collaborateur.
L’état de santé n’étant pas directement lié avec le but de l’essai, l’invoquer pour rompre le contrat par anticipation est considéré comme discriminatoire, ce qui entraîne l’annulation de la décision.
Même en cas d’arrêt maladie perturbant l’activité, la période d’essai du travailleur ne peut être dénoncée.
En effet, pour les tribunaux, cette justification est étrangère à sa capacité à réaliser les tâches demandées.
En conséquence, lors d’une interruption pour raisons médicales, l’expiration de la période convenue est reportée du même nombre de jours. Cette règle ne s’oppose pas au contenu de la loi DDADUE, laquelle, depuis le 10 septembre 2023, interdit l’application de périodes d’essai conventionnelles d’une durée supérieure à celle prévue par la loi.
Bon à savoir : en portage salarial, les dérogations concernant les durées maximales de la période d’essai sont supprimées. Ainsi, pour les CDI signés depuis le 10 septembre 2023, les durées sont harmonisées selon les catégories professionnelles, soit 4 mois pour les cadres et 3 mois pour les techniciens ou agent de maîtrise. Un renouvellement pour une période équivalente est autorisé, sous réserve d’un accord exprès entre les deux parties avant la fin de la période initiale.
Les droits du salarié en cas de rupture de l’essai pour raisons médicales
La rupture du contrat de travail d’un salarié en arrêt maladie n’est possible que si son incompétence est constatée avant le diagnostic de son état.
Cependant, un délai suffisamment long doit s’être écoulé depuis le début de son essai pour que l’employeur ait eu le temps de juger de sa réelle compétence.
Le salarié dont l’essai a été rompu pour cause de maladie est en droit de réclamer des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi. En revanche, s’il demande à être réintégré à la suite d’une rupture abusive due à son état de santé, la Cour de cassation a récemment rappelé les dispositions de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Il peut prétendre à une indemnité équivalente à la rémunération qui lui était due entre la date de son éviction et celle de sa reprise de fonction effective. Cette somme est payable, indépendamment de la perception ou non de salaires ou revenus de remplacement au cours de la période.
Les magistrats ajoutent que l’employeur n’est pas autorisé à déduire les indemnités chômage de l’indemnité d’éviction.
Ainsi, plus la réintégration du salarié tarde, plus important est le rappel de salaires dont l’entreprise doit s’acquitter.