La loyauté envers l’employeur est l’une des obligations d’un salarié. En principe, cela consiste pour ce dernier à ne pas porter atteinte aux intérêts de son entreprise. À ce titre, il s’engage à faire preuve de fidélité et à respecter la non-concurrence et la confidentialité. Toutefois, selon certains experts, il s’agit d’une notion très subjective.
Comment établir l’existence d’une situation de déloyauté ?
Lors d’un conflit lié au non-respect de l’obligation de loyauté opposant un salarié et une entreprise, l’affaire est toujours portée devant la justice. Cependant, l’absence de cadre juridique précis qui régit cette notion implique le plus souvent des interprétations divergentes.
Il appartient alors aux avocats de clarifier la question en apportant des éléments qui justifient l’existence ou non d’une violation de cette obligation.
Parmi les situations de déloyauté les plus courantes figurent l’exercice d’une activité qui rivalise directement avec l’entreprise, ou la collaboration avec l’un de ses concurrents. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l’employeur doit également agir de bonne foi et faire preuve d’honnêteté.
À titre de rappel, un acte déloyal de la part d’un salarié constitue une faute grave et un motif de licenciement.
Cela ne l’empêche toutefois pas de cumuler emploi salarié et autoentreprise, ou activité en portage salarial.
Dans les deux cas, le respect d’obligation de loyauté à l’égard de son employeur demeure : il lui est interdit de proposer une prestation similaire ou de cibler les clients de l’entreprise. D’autre part, si son contrat de travail comporte une clause d’exclusivité, il n’est pas autorisé à exercer une activité secondaire.
Cumuler deux contrats de travail en toute sérénité
En choisissant une activité en portage, le professionnel cumule deux contrats de travail. Toutefois, il devra veiller à ne pas dépasser la durée légale de travail effectif, soit 48 heures par semaine ou 10 heures par jour.
Même si la société de portage salarial fait figure d’employeur, il n’existe aucun lien de subordination entre les deux parties. En effet, le salarié porté conserve son autonomie et peut organiser son activité comme il l’entend.
Ce statut lui offre ainsi l’avantage de fixer ses rémunérations et de négocier les conditions de travail avec l’entreprise cliente, comme les horaires et le lieu d’intervention, et aussi, de partir en congés quand il le souhaite.
Il profite également d’un accompagnement personnalisé visant à favoriser le développement de son activité (formation, participation à des événements professionnels, intégration à des réseaux d’experts, conseils, outils d’optimisation fiscale, etc.).
En revanche, il est déchargé de la gestion administrative et comptable (établissement et signature du contrat commercial, facturation, encaissement, recouvrement, paiement des charges sociales), qui est assurée par son entreprise de portage. Ceci lui permet de se consacrer pleinement à la prospection de clients et à la réalisation des missions qui lui sont confiées, gagnant ainsi en temps et en efficacité.
Grâce à ce cumul, il peut améliorer ses revenus. Mais ce n’est pas tout, comme il cotise des deux côtés, il bénéficiera d’une meilleure couverture sociale, notamment en matière de retraite et d’assurance chômage.
Contrat de portage salarial : quid de la clause de non-concurrence et d’exclusivité ?
La convention collective de branche des salariés portés prévoit que le contrat de travail ne peut pas inclure une clause de non-concurrence ou d’exclusivité, puisque celle-ci n’est pas compatible avec leur autonomie.
Par ailleurs, la durée du contrat de prestations de service entre une entreprise cliente et un consultant en portage salarial ne devra pas excéder 3 ans. En cas de non-respect de cette règle, une requalification de son activité s’impose.